P-30.01, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
3. La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée au volume total de carburant diesel prévue à l’article 3 du Règlement se calcule selon la formule suivante:
 A ×(B – C)+ E – F – G + H + (I × 0,33) – J
 D
 K – L – M – N
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre «A» représente le volume de contenu à faible intensité carbone contenu dans le volume total de carburant diesel distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile par le distributeur, exprimé en litres;
2°  la lettre «B» représente la valeur de l’intensité carbone de référence du carburant diesel soit de 92,9 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
3°  la lettre «C» représente la valeur moyenne pondérée de l’intensité carbone des contenus à faible intensité carbone intégrés dans le volume total de carburant diesel distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile, exprimée en grammes de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
4°  la lettre «D» représente la réduction de l’intensité carbone en application de l’article 4 du Règlement et correspond:
a)  jusqu’au 31 décembre 2027, à 65,0 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
b)  à compter du 1er janvier 2028, à 69,7 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
5°  la lettre «E» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits achetés en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
6°  la lettre «F» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits vendus en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
7°  la lettre «G» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres, sans toutefois que ce volume excède:
a)  à l’égard des années 2023 à 2024, 0,6% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
b)  à l’égard des années 2025 à 2029, 1% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
c)  à l’égard d’une année commençant après 2029, 2% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
8°  la lettre «H» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits de l’année civile précédente reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
9°  la lettre «I» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
10°  «0,33» représente le facteur prévu au paragraphe 1 de l’article 11 du Règlement;
11°  la lettre «J» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
12°  la lettre «K» représente le volume total de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, exprimé en litres;
13°  la lettre «L» représente le volume de carburant diesel exclu en vertu des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6 du Règlement, exprimé en litres;
14°  la lettre «M» représente le volume de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres;
15°  la lettre «N», jusqu’au 31 décembre 2024, représente le volume de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres, et après cette date représente zéro.
A.M. 2021-006, a. 3.
En vig.: 2021-12-30
3. La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée au volume total de carburant diesel prévue à l’article 3 du Règlement se calcule selon la formule suivante:
 A ×(B – C)+ E – F – G + H + (I × 0,33) – J
 D
 K – L – M – N
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre «A» représente le volume de contenu à faible intensité carbone contenu dans le volume total de carburant diesel distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile par le distributeur, exprimé en litres;
2°  la lettre «B» représente la valeur de l’intensité carbone de référence du carburant diesel soit de 92,9 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
3°  la lettre «C» représente la valeur moyenne pondérée de l’intensité carbone des contenus à faible intensité carbone intégrés dans le volume total de carburant diesel distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile, exprimée en grammes de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
4°  la lettre «D» représente la réduction de l’intensité carbone en application de l’article 4 du Règlement et correspond:
a)  jusqu’au 31 décembre 2027, à 65,0 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
b)  à compter du 1er janvier 2028, à 69,7 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
5°  la lettre «E» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits achetés en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
6°  la lettre «F» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits vendus en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
7°  la lettre «G» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres, sans toutefois que ce volume excède:
a)  à l’égard des années 2023 à 2024, 0,6% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
b)  à l’égard des années 2025 à 2029, 1% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
c)  à l’égard d’une année commençant après 2029, 2% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
8°  la lettre «H» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits de l’année civile précédente reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
9°  la lettre «I» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
10°  «0,33» représente le facteur prévu au paragraphe 1 de l’article 11 du Règlement;
11°  la lettre «J» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
12°  la lettre «K» représente le volume total de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, exprimé en litres;
13°  la lettre «L» représente le volume de carburant diesel exclu en vertu des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6 du Règlement, exprimé en litres;
14°  la lettre «M» représente le volume de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres;
15°  la lettre «N», jusqu’au 31 décembre 2024, représente le volume de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres, et après cette date représente zéro.
A.M. 2021-006, a. 3.